Législation de la franchise : Loi Doubin, pré-contrat de franchise, DIP et Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989

Législation de la franchise : Loi Doubin, pré-contrat de franchise, DIP et Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989


Loi Doubin | Décret | Loi de la franchise
 
La franchise commerciale est juridiquement soumise à la loi Doubin. Néanmoins, cette loi ne s'adresse pas exclusivement à la franchise mais à l'ensemble du commerce associé. Ce dernier regroupe toutes les formes juridiques utilisées par les réseaux commerciaux : La franchise, la licence de marque, le groupement, la concession, la coopérative ...
La loi Doubin ne vise pas de façon spécifique les contrats de franchise, mais ses conditions d'application sont larges et nombreuses, si bien que les réseaux de distribution ou de service y sont soumis. Cette dernière a été codifiée depuis des ordonnances de septembre 2000 à l'article L 330-3 du Code de commerce. Son objectif consiste à informer précisément les candidats à la franchise sur un réseau commercial avant tout engagement définitif.
La loi Doubin s'applique en complément du droit du contrat, du droit commercial et de la concurrence, du droit de la distribution, du droit des marques et plus généralement du droit général (droit social, pénal et autres…).
 
Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 dite "Loi Doubin"
Relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social.
« Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champs des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de délit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent... »

Décret n°91-337 du 4 avril 1991 portant application de l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989
Relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social.
 Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;
Vu l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

 
Article 1 (abrogé au 27 mars 2007)
Créé par Décret 91-337 1991-04-04 JORF 6 avril 1991 rectificatif JORF 4 mai 1991
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 du code de commerce doit contenir les informations suivantes :
1. L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2. Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3. La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4. La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l'article L. 232-7 du code de commerce ;
5. Une présentation du réseau d'exploitants qui doit comporter :
  • a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;
  • b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée. Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;
  • c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;
  • d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;
6. L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l'exploitation.
A NOTER :Le décret n° 98-550 du 2 juillet 1998 substitue dans son article 35, la référence au numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la référence aux mentions visées aux 1° et 2° de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

 
Article 2 (abrogé au 27 mars 2007)


Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d'information et le projet de contrat mentionnés à l'article L. 330-3 du code de commerce.
En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

 
Article 3 (abrogé au 27 mars 2007)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Par le Premier ministre, MICHEL ROCARD.
Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, FRANçOIS DOUBIN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX.
 
 

LOI DOUBIN
_____________________________________________________________
Chapitre Ier : Dispositions en faveur de l’entreprise

 
Article 1 (abrogé)
• Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

 
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 1 (Ab)
• Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 171 U (P)
• Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 38 quindecies E (M)

 
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 1 (Ab)

 
Article 4
• Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 9 JORF 9 décembre 2005
L’Etat confie à la Caisse nationale du régime social des indépendants la gestion des aides qu’il apporte aux opérations visant à la sauvegarde et à la modernisation des entreprises artisanales, commerciales et de services affectées par des mutations économiques, techniques ou sociales consécutives à l’évolution de ces secteurs ainsi qu’aux opérations visant à la création ou la reprise de ces entreprises.
Un décret précise les modalités d’application du présent article


 
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Loi n°72-657 du 13 juillet 1972 - art. 3 (M)

 
Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Loi n°1917-03-13 du 13 mars 1917 - art. 1 (Ab)
• Modifie Loi n°1917-03-13 du 13 mars 1917 - art. 2 (Ab)
• Modifie Loi n°1917-03-13 du 13 mars 1917 - art. 5 (Ab)

 
Article 7
Les dispositions du présent article sont applicables aux baux et aux instances en cours à la date de publication de la présente loi.
Paragraphes modificateurs.

 
Article 8 (abrogé)
• Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 29 JORF 30 décembre 1990
• Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

 
Article 9
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 177
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94
Les infractions aux dispositions des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, de l'article L. 752-1 et des textes pris pour son application et celles définies à l'article L. 121-15 du code de la consommation peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 , L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce et par l'article L141-1 du code de la consommation.
Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle peuvent être recherchées et constatées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation.

 
Article 10
• Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 16 JORF 28 juillet 2001
Les personnes physiques ou morales peuvent demander à ne pas faire l’objet de démarchage publicitaire effectué par télex en se faisant inscrire dans un fichier public rassemblant les personnes qui ne souhaitent pas recevoir de telles correspondances. L’inscription dans le fichier est gratuite.

Un décret fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement du fichier mentionné à l’alinéa précédent ainsi que le régime de sanction des infractions aux dispositions du présent article.

 
Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 - art. 1 (Ab)
• Modifie Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 - art. 10 (Ab)
• Modifie Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 - art. 17 (Ab)
• Modifie Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 - art. 4 (M)
• Modifie Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 - art. 6 (Ab)
• Modifie Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 - art. 9 (Ab)



Article 12
Le Gouvernement présentera un rapport sur les pratiques tarifaires, les négociations et la coopération commerciale, la revente à perte, les accords industrie-commerce et l’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.Le rapport fera notamment apparaître les forces, faiblesses et intérêts de chacune des catégories suivantes : producteurs, commerce traditionnel, artisanat, grossistes, grande distribution, nouvelles formes de commerce.
Le rapport analysera notamment : les sources de discrimination tarifaire et de non-transparence, les incidences sur la liberté d’entreprendre, les incidences sur la fixation des prix grand public.Il devrait être déposé sur le bureau des deux assemblées avant la fin de l’année 1990.

 
Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
• Crée Code du travail - art. L222-4-1 (AbD)

 
Chapitre II : Mesures en faveur du chef d’entreprise et de son conjoint.

 
Article 14
• Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
Le conjoint survivant du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l’activité de l’entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l’entreprise, bénéficie d’un droit de créance d’un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l’actif successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 4° de l’article 2331 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l’article 2375 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s’ajoute à la part du conjoint survivant.

 
Article 15
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 - art. 8 (Ab)

 
Article 16
Les cotisations demeurant dues pour les périodes d’activité antérieures au 1er janvier 1973 aux régimes d’assurance vieillesse de base des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales peuvent faire l’objet d’un versement de régularisation par les intéressés, dès lors qu’ils sont à jour, à la date du versement, du paiement des cotisations échues depuis le 1er janvier 1973 dans les régimes obligatoires d’assurance vieillesse et invalidité-décès de ces professions.Le montant au 1er avril 1972 des cotisations faisant l’objet d’un versement de régularisation est revalorisé par application des coefficients dont ont été affectées les valeurs des points de retraite entre cette date et la date à laquelle est effectué le versement.
La demande de régularisation doit porter sur l’intégralité des cotisations dues ; elle doit être présentée dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat qui fixera les conditions d’application du présent article. 
Article 17
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L615-19 (M)
• Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L742-6 (M)

 
Article 18
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L636-1 (Ab)

 
Article 19
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 6 (M)
 
Article 20
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code de commerce - art. 8 (M)

 
Article 21
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 224 (M)
 
Article 22
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 6 (Ab)

 
Chapitre III : Mesures portant simplification.

 
Article 23
I, II, III, IV, V, VI (paragraphes modificateurs).VII. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires d’outre-mer et à Mayotte.

 
Article 24
• Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V)
L’article 1er de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les territoires d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie. Le contenu du document mentionné à son deuxième alinéa est fixé dans le territoire de la Polynésie française par l’assemblée de la Polynésie française et dans les autres territoires ainsi qu’à Mayotte par un arrêté du représentant de l’Etat.

 

Par le Président de la République, FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, MICHEL ROCARD.

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE.

Le ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire, ROGER FAUROUX.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON.

Le ministre des postes, des télécommunications et de l’espace, PAUL QUILES.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN.

Le ministre délégué auprès du ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire, chargé du commerce et de l’artisanat, FRANçOIS DOUBIN.
Travaux préparatoires : loi n° 89-1008. Sénat : Projet de loi, n° 370 (1988-1989) ;
Rapport de M. Louis Moinard, au nom de la commission des affaires économiques, n° 25 (1989-1990) ; Avis de MM. Raymond Bouvier, au nom de la commission des lois, n° 11 (1989-1990) ; René Ballayer, au nom de la commission des finances, n° 20 (1989-1990) ; Pierre Louvot, au nom de la commission des affaires sociales, n° 26 (1989-1990).
Discussion et adoption le 26 octobre 1989. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 968 ;
Rapport de M. Philippe Bassinet, au nom de la commission de la production, n° 1053 ; Discussion et adoption le 8 décembre 1989.

Sénat : Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 117 (1989-1990) ;
Rapport de M. Louis Moinard, au nom de la commission des affaires économiques, n° 135 (1989-1990) ; Discussion et adoption le 15 décembre 1989.

Assemblée nationale : Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1113 ;
Rapport de M. Philippe Bassinet, au nom de la commission de la production, n° 1122 ; Discussion et adoption le 19 décembre 1989.

Trouvez votre franchise en 2 clics :

Franchise Auto Moto Bateau

Franchise

Franchise Distribution Commerce

Franchise

Franchise Environnement Ecologie

Franchise

Franchise Habitat bâtiment

Franchise

Franchise Loisir sport culture

Franchise

Franchise Immobilier

Franchise

Franchise Informatique technologie

Franchise

Franchise Meuble décoration

Franchise

Franchise Mode textile

Franchise

Franchise Restauration alimentaire

Franchise

Franchise Santé beauté forme

Franchise

Franchise Services à la personne / B2B

Franchise
Les autres conseils des comprendre de la franchise

Comment devenir franchiseur en 5 étapes ?

Devenir franchiseur en 5 étapes vidéo sur les étapes pour devenir franchiseur - Christian ENART,...

Lire ce conseilComment devenir franchiseur en 5 étapes ?

RGPD Franchise | Règlement Général à la Protection des Données

  RGPD pour la franchiseRèglement Général à la Protection des Données Le RGPD est une réglementation européenne en...

Lire ce conseilRGPD Franchise | Règlement Général à la Protection des Données

Contrat de franchise gratuit - Modèle de contrat de franchise pour franchisé et franchiseur

Le Groupe Choisir Sa Franchise vous offre cet exemple de contrat de franchise gratuit  ATTENTION: Les articles ne sont pas exhaustifs et...

Lire ce conseilContrat de franchise gratuit - Modèle de contrat de franchise pour franchisé et franchiseur

Services à la personne : un agrément est-il obligatoire ?

   Services à la personne : Un agrément est-il obligatoire ?     Le secteur des services à la personne regroupe de...

Lire ce conseilServices à la personne : un agrément est-il obligatoire ?

Encadrement juridique de la franchise : Contrat de franchise et Loi Doubin

La franchise n’est pas régie par un droit spécifique. C’est un système de distribution moderne qui obéit naturellement aux droits : des...

Lire ce conseilEncadrement juridique de la franchise : Contrat de franchise et Loi Doubin