Le contrat de franchise

Le contrat de franchise

Le contrat franchise scelle un accord commercial entre deux entrepreneurs

Un contrat de franchise est un contrat qui scelle un accord commercial entre deux entrepreneurs indépendants qui s’engagent à coopérer dans un but lucratif.

Le contrat de franchise n’est soumis à aucune réglementation particulière, et il n’existe pas non plus de contrat de franchise type. Pour qu’un contrat soit qualifié contrat de franchise, il doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires (mise à disposition des signes distinctifs, définition et transmission des savoir-faire, formation et assistance initiale et permanente) ; à ces mentions obligatoires viennent se greffer les clauses relatives aux conditions financières, les clauses relatives aux obligations du franchisé (confidentialité, non-concurrence, etc.), les clauses de transmission et de fin de contrat, et sont complétées par des clauses spécifiques au secteur d’activité ou au métier, objet de la franchise (clauses d’exclusivité territoriale, clauses d’exclusivité d’approvisionnement par exemple). De plus, pour être valide, un contrat de franchise doit être conforme au droit national, au code de déontologie de la franchise, à certains textes du droit communautaire des pays membres de l’Union européenne, ainsi qu’aux règles dégagées par la jurisprudence.

Pour synthétiser, le contrat de franchise apporte un cadre au partenariat franchiseur / franchisé, en définissant leurs rôles et leurs obligations. Ce cadre sert de référence pour organiser les conditions matérielles de leur collaboration, voire pour arbitrer d’éventuels différends ; il est valide pendant toute la durée du contrat de franchise, à l’exception des clauses post-contractuelles qui s’exercent à la fin du contrat.

Le franchiseur, instigateur et organisateur du développement de son entreprise en franchise, propose aux futurs franchisés un modèle de contrat de franchise dont les termes et les clauses sont fonction du secteur d’activité et du métier mais aussi fonction de ses objectifs et ambitions ; la rédaction et la présentation du contrat de franchise étant élaborées unilatéralement, Choisir Sa Franchise recommande vivement au candidat à la franchise de le faire examiner par un ou plusieurs spécialistes, pour à la fois vérifier que les prescriptions légales ont bien été respectées, bien comprendre les termes employés et leurs implications et, enfin, préparer la négociation avec le franchiseur sur les points qu’il souhaite modifier ou compléter.

Chaque contrat de franchise étant unique tant dans sa forme que dans son contenu, il est nécessaire que le contrat de franchise soit aussi complet et aussi précis que possible pour lever les ambigüités et éviter les interprétations.

Définition d’un "bon" contrat de franchise

Un "bon" contrat de franchise est un contrat de franchise détaillé, précisant aussi bien les obligations du franchisé que les engagements de services du franchiseur, et qui doit être équitable : un contrat respectant l’indépendance du franchisé et ménageant les intérêts des deux parties.

Un contrat de franchise respectueux de l’indépendance du franchisé

Rappel : un réseau de franchise ne peut se réduire à un simple agrégat d’entrepreneurs exerçant une activité commune chacun de leur côté ; franchiseur et franchisé sont dans une relation d’interdépendance économique et d’intérêts, dans laquelle la coopération et la complémentarité des tâches ont pour effet d’améliorer leurs résultats respectifs, chacun contribuant au succès commun. Le franchisé gère donc son entreprise en fonction de son appartenance au réseau, le franchiseur organisant le fonctionnement du réseau en interaction avec tous ses membres (leur soutien et leur adhésion lui sont indispensables pour mettre en place les changements qu’il juge utile d’apporter à son modèle économique).

Pour autant, l’entreprise du franchisé est juridiquement et économiquement indépendante de celle du franchiseur et le franchisé doit pouvoir rester un entrepreneur indépendant, responsable de sa gestion. Le franchiseur qui soumet un contrat de franchise doit y veiller, sous peine de voir le contrat de franchise requalifié par le Tribunal en contrat de travail, avec pour conséquence l’application rétroactive des dispositions du Code du travail !

La requalification d’un contrat de franchise en contrat de travail est possible lorsqu’une relation de subordination entre les contractants est avérée (article L.7321-2 du Code du travail). La cour de cassation a caractérisé le lien de subordination par «…l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné … ». En l’absence de lien de subordination, la requalification du contrat de franchise en contrat de travail est aussi possible lorsque les obligations imposées au franchisé sont de nature à le placer dans une situation de dépendance économique (article L 781-1-2° du Code du travail). C’est le cas des contrats de franchise dans lesquels le franchiseur fournit exclusivement, ou quasi exclusivement, des marchandises à ses franchisés qui les revendent dans des locaux qu’il a fournis ou a agréés et dans des conditions de vente et des prix déterminés par lui.

Un contrat de franchise respectant l’indépendance du franchisé ne s’immisce pas dans la gestion de l’entreprise franchisée en lui imposant ses conditions de travail et de vente (fixation des prix, gestion du personnel - embauche, licenciement, rémunération - , tenue de la comptabilité, …) mais impose les obligations inhérentes à tout contrat de franchise, comme le respect des normes d’exploitation des signes distinctifs, des produits, services et technologies transmis ainsi que les normes du franchiseur (méthodes de commercialisation, aménagement intérieur du local, campagnes de communication…). Toute obligation imposée au franchisé doit se justifier par une utilité bénéfique à l’ensemble des membres du réseau.

Un contrat de franchise équitable

L’équité dans un contrat de franchise s’apprécie sur deux critères principaux :

Les conditions financières

L’entrée dans un réseau de franchise donne lieu au versement de deux redevances principales, l’une, généralement forfaitaire, le droit d’entrée (ou redevance initiale), l’autre, annuelle, la redevance d’enseigne (ou royalty) calculée le plus souvent sur un pourcentage du Chiffre d’Affaires réalisé, avec parfois un montant minimum de redevance annuelle exigé.

Le montant de ces redevances est très variable d’un réseau de franchise à l’autre et s’apprécie en fonction de la notoriété de l’enseigne et de l’étendue, la qualité et la fréquence des services proposés en matière de formation et d’assistance.

Ainsi, comparer les montants des redevances initiales d’entreprises similaires est pertinent si l’on tient compte de l’ancienneté et de la notoriété du réseau et si l’on met ces montants en relation avec les services fournis : la qualité de la formation initiale et celle de l’assistance du franchisé au démarrage de son activité diffèrent en effet fortement d’un réseau de franchise à l’autre ; le montant de la redevance initiale peut aussi, le cas échéant, dépendre des caractéristiques de la zone d’exclusivité territoriale attribuée (superficie, importance du trafic, potentiel commercial, concurrence...).

De la même manière, il est bien difficile de déterminer si le pourcentage du Chiffre d’Affaires sur lequel est calculé le montant de la redevance d’enseigne est abusif ou non, tant les paramètres qui servent à le fixer sont nombreux ; le franchiseur doit tenir compte de ses frais de logistique, ses frais d’animation du réseau, ceux de développement du concept et dégager une marge bénéficiaire. En tout état de cause, quels que soient le pourcentage retenu (de 1% à 15%) et les services proposés, le franchisé doit pouvoir dégager grâce à son appartenance au réseau des profits supérieurs à ceux qu’il aurait dégagés sans cette appartenance.

Les deux parties peuvent également convenir que le pourcentage à partir duquel s’établit le montant de la redevance soit proportionnellement dégressif, le pourcentage diminuant à partir d’un certain montant de Chiffre d’Affaires.

Les modalités de versement des redevances doivent, en outre, être explicitement signifiées dans le contrat de franchise.
Pour aider à vérifier l’adéquation entre le montant des redevances et la qualité des services proposés par le franchiseur, lire nos articles
l’assistance (formes, contenus, contreparties)
la formation (formation initiale et formation permanente)
le choix de l’emplacement et du local
le montant des redevances

Le franchisé peut également avoir à s’acquitter d’une redevance de communication et supporter pendant le contrat certains investissements dans des conditions clairement définies.

Durée, reconduction, renouvellement du contrat de franchise

Les deux parties ont avantage à ce que le contrat de franchise ait une durée déterminée, ce qui est généralement le cas. En effet, lorsque le contrat de franchise est à durée indéterminée, chaque contractant peut y mettre fin à tout moment, en respectant le préavis d’usage ou celui prévu dans le contrat.

Pour le franchisé une "bonne" durée de contrat est une durée qui lui permet d’amortir son investissement et de bénéficier d’un retour sur investissement.

Attention, la clause de tacite reconduction n’offre aucune garantie de reconduction du contrat de franchise et il suffit qu’une des parties s’oppose à sa reconduction pour qu’il soit résilié. De la même façon, si dans le contrat de franchise aucune indication de durée n’a été mentionnée pour la (les) reconduction(s), le contrat reconduit devient un contrat à durée indéterminée, résiliable à tout moment par chacune des parties.

Arrivé à échéance, le renouvellement du contrat de franchise entraîne la signature d’un nouveau contrat de franchise. Le contenu de ce nouveau contrat de franchise est identique à celui du contrat initial, sauf si des conditions de renouvellement y ont été stipulées : généralement, il est prévu de proposer au franchisé non plus le contrat initial, mais celui qui est en vigueur au moment du renouvellement pour tenir compte à la fois des évolutions du réseau et de celles de la loi et de la jurisprudence. La zone géographique d’exclusivité territoriale peut être élargie ou réduite en fonction de critères définis dans le contrat initial, comme par exemple le Chiffre d’Affaires réalisé ou le respect des normes du franchiseur.

Une "bonne" durée de renouvellement de contrat de franchise est une durée qui tient compte de la date d’expiration du bail commercial, bail que le franchisé n’est pas assuré de pouvoir reconduire !

Par ailleurs, en l’absence de réglementation, il est préférable que le contrat de franchise indique si le renouvellement du contrat donnera lieu ou non au versement d’une redevance forfaitaire (droit de maintien ou de renouvellement). Son montant doit être logiquement inférieur à celui du droit d’entrée, puisque la formation initiale, l’assistance au démarrage n’ont plus lieu d’être prises en compte ; la redevance de renouvellement peut trouver sa justification (stage de remise à niveau ou formation complémentaire par exemple...).

Enfin, un contrat de franchise qui multiplierait les conditions restrictives au renouvellement témoigne d’une volonté du franchiseur de privilégier l’arrivée de nouveaux franchisés plutôt que le maintien en activité des anciens.

Clauses de fin de contrat de franchise

Clause d’agrément / clause de préemption
A la cession de l’entreprise franchisée, la clause d’agrément permet au franchiseur de contrôler l’accès du réseau en "filtrant" les candidats repreneurs. Les membres du réseau sont ainsi assurés de conserver les emplacements et les marchés d’implantations de l’enseigne et de voir arriver à leur tête un franchisé ayant le profil et les compétences appropriées. La clause de préemption donne la possibilité au franchiseur, ou à une personne de son choix, de se substituer au repreneur potentiel dans les mêmes conditions de cession.

Le cumul de ces deux clauses a parfois entraîné des abus chez certains franchiseurs peu scrupuleux qui, refusant systématiquement les repreneurs présentés, attendent que le franchisé soit aux abois pour acquérir le fonds de commerce à un prix en dessous du marché. Cet "abus de droit" est contraire aux prescriptions du fonctionnement de la franchise et un expert judiciaire peut en fixer le prix (article L 228-24 du code de commerce et article 1843-4 du code civil).
Clauses post-contractuelles
Les clauses post-contractuelles en franchise sont très couramment pratiquées. Ces clauses visant à protéger le savoir-faire du franchiseur et l’identité du réseau peuvent être très restrictives de liberté pour l’ancien franchisé : clause de non-concurrence (interdiction d’exercer une activité similaire pendant un temps donné dans une zone géographique précisée) et clause de non-affiliation (interdiction de s’affilier à un réseau concurrent). Les tribunaux peuvent invalider ces clauses sous plusieurs motifs :
- non-respect du droit à la concurrence (entente entre enseignes pour se partager le marché sans se faire concurrence)
- restrictions excessives de concurrence dans la durée, dans l’étendue du territoire ou dans l’objet "savoir-faire" (la protection du savoir-faire ne présente pas un caractère indispensable).

Les franchisés doivent être particulièrement attentifs au contenu des clauses de sortie de contrat et, d’une manière générale, prendre avis auprès de professionnels avant toute signature d’un contrat de franchise.

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